Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
5.0.1. Lorsqu’une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, celui qui en cesse l’exploitation doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais.
Pour l’application des articles 4 et 5, la déclaration d’émissions de l’année en cours doit dans ce cas être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
A.M. 2016-12-21, a. 2.